Q-2, r. 37 - Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains

Texte complet
11. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 4, celui qui exerce l’activité industrielle ou commerciale est tenu de transmettre au ministre, avant l’expiration du sixième mois qui y est mentionné, un programme de contrôle des eaux souterraines et l’avis d’un professionnel conformes aux prescriptions de l’article 22 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), à moins que, dans ce délai, il n’ait fait au ministre la démonstration requise par le troisième alinéa de l’article 4 pour être exempté de l’obligation de contrôle des eaux souterraines.
D. 216-2003, a. 11; D. 871-2020, a. 7.
11. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 4, celui qui exerce l’activité industrielle ou commerciale est tenu de transmettre au ministre, avant l’expiration du sixième mois qui y est mentionné, un programme de contrôle des eaux souterraines et l’avis d’un professionnel conformes aux prescriptions de l’article 10, à moins que, dans ce délai, il n’ait fait au ministre la démonstration requise par le troisième alinéa de l’article 4 pour être exempté de l’obligation de contrôle des eaux souterraines.
D. 216-2003, a. 11.